Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES чл. Annexe art. 27
De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.
Lorsque les garanties constituées par le titulaire d'un compte ne correspondent plus à ses engagements, l'organisme de liquidation suspend sans délai l'enregistrement de toute nouvelle affaire à ce compte. Il n'enregistre plus que des transactions venant en compensation d'opérations antérieurement en position.
Il peut également, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation totale ou partielle des opérations inscrites à ce compte et aliéner totalement ou partiellement les garanties constituées.